8. L’inhalothérapeute doit consigner les résultats de chaque inspection ou étalonnage d’un appareil ou équipement dans un registre gardé à jour contenant la date de vérification d’une pièce d’équipement, l’identification de cette pièce, le résultat obtenu et, lorsque l’inhalothérapeute a confié cette tâche à une autre personne habilitée à le faire, la signature de cette personne.
Les articles 4 à 6 s’appliquent à ce registre compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2002-06-19, a. 8.